E-6.1, r. 0.3 - Règlement sur les règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
9. La partie qui entend produire une pièce ou un autre élément de preuve lors d’une audience doit, au moins 2 jours avant celle-ci, en communiquer une copie aux autres parties et au Tribunal, à moins qu’il n’y ait urgence ou qu’il n’en soit décidé autrement pour assurer la bonne administration de la justice.
Elle doit également déposer auprès du Tribunal la preuve de sa communication aux autres parties.
Décision 2023-02-15, a. 9.
En vig.: 2023-03-31
9. La partie qui entend produire une pièce ou un autre élément de preuve lors d’une audience doit, au moins 2 jours avant celle-ci, en communiquer une copie aux autres parties et au Tribunal, à moins qu’il n’y ait urgence ou qu’il n’en soit décidé autrement pour assurer la bonne administration de la justice.
Elle doit également déposer auprès du Tribunal la preuve de sa communication aux autres parties.
Décision 2023-02-15, a. 9.